La représentation obligatoire par avocat

La représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire

Le nouvel article 760 du code de procédure civile pose le principe suivant lequel les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que la constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les cas où les parties en sont dispensées sont énumérés à l’article 761 du code de procédure civile.

Désormais, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760), sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale.

Le décret opère néanmoins des exceptions et dispense les parties de constituer avocat dans les cas prévus par loi ou le règlement et dans les cas suivants :

  • dans les matières dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13, R. 211-3-14, R. 211-3-15, R. 211-3-16, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20, R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV – II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
  • à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire : lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros (article 761) ;
  • dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

S’agissant des domaines spécifiques, la représentation par avocat devient obligatoire :

  • en matière d’expropriation (art. R. 311-9 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
  • en matière des baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (art. R145-26 code de commerce) ;
  • dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles (art. R.202-2 LPF) ;
  • en matière familiale, dans la procédure d’adoption d’un enfant recueilli avant de l’âge de 15 ans (art. 1168 CPC), de révision de la prestation compensatoire (art. 1139 CPC) et de délégation et retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental (art. 1203 CPC) ;
  • au-delà de 10 000 euros.

Restent sans représentation obligatoire les procédures spécifiques suivantes :

  • les saisies des rémunérations ;
  • les procédures collectives ;
  • les matières relevant du juge des contentieux de la protection.

La représentation devant le tribunal de commerce :

Les parties sont désormais tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce (art. 853).

Néanmoins, les parties sont dispensées de constituer avocat devant le tribunal de commerce :

  • dans les cas prévus par la loi ou le règlement (art. 853);
  • en deçà de 10 000 euros (art. 853) y compris en référé ;
  • dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (art. 853) ;
  • pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. (art. 853) ;
  • en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession (art. 874).

C’est ainsi que l’intervention de l’avocat devient par principe obligatoire, y compris en référé, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros et hors les matières exclues de la représentation obligatoire.

La représentation par avocat devient aussi obligatoire devant le juge de l’exécution, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de la demande.

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